L’infraction à l’art. 194, LGT section 1, consiste à demander indûment des remboursements dérivés de la réglementation de chaque impôt au moyen de l’omission de données pertinentes ou de l’inclusion de données fausses dans les auto-déclarations, les communications de données ou les demandes, sans que les remboursements aient été obtenus.
Le Tribunal central économico-administratif, par sa résolution du 21 mai 2021, résout la question de la concomitance des éléments nécessaires de l’infraction fiscale : l’élément objectif, le caractère typique et l’élément subjectif (culpabilité), ainsi que son accréditation appropriée dans l’accord de sanction contesté.
La Cour s’est prononcée sur la prise en compte de l’élément objectif de l’infraction prévue à l’article 194 de la loi 58/2003 et rappelle que, dans le cas d’une demande de remboursement qualifiée d’irrégulière par l’Administration – comportement illicite qui ne cause pas de préjudice financier au Trésor -, il faut que soit présent un élément aggravant, tel que l’omission de données pertinentes ou l’inclusion de données fausses, deux exigences qui s’apparentent à un comportement de dissimulation de la part du contribuable.
En d’autres termes, pour qu’une telle application abusive soit punissable, il est nécessaire de déclarer de fausses données ou d’omettre des données pertinentes dans l’auto-évaluation, la communication ou la demande. Ainsi, lorsqu’un remboursement est indûment demandé, mais que ces conditions ne sont pas remplies, le comportement du contribuable n’est pas punissable.
En vertu de ce qui précède, la Cour considère que l’inclusion de certaines données dans, par exemple, une auto-évaluation, peut-être ou non incorrecte, mais qu’il ne s’agit pas nécessairement de données fausses. Si l’omission de données pertinentes ou l’inclusion de fausses données dans le comportement consistant à demander indûment un remboursement, qui détermine le caractère inapproprié du remboursement, n’est pas prouvée, ce comportement ne sera pas punissable.